Capitulaire de Villis
Traduction française d'Alain Canu

 
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Le Capitulaire De Villis ou plus exactement le Capitulare de Villis vel curtis imperii (ou imperialibus) est un acte législatif daté de la fin du VIIIe siècle ou du début du IXe siècle.

Charlemagne y édicte à l'intention des villici, les gouverneurs de ses domaines (villæ, villis) un certain nombre d'observances et de règles. Il ne s'agit pas de simples recommandations mais de règles strictes à respecter scrupuleusement, sous peine de lourdes sanctions (amendes, révocation, emprisonnement, bannissement…) car ce texte est une ordonnance royale dont l'application concrète sera contrôlée sur le terrain par les missi dominici (les envoyés du seigneur).

Ce texte est surtout connu par ses capitules (articles) 43, 62 et surtout 70 qui y décrivent une liste d'une centaine de plantes, arbres, arbustes ou simples herbes dont la culture est ordonnée dans les jardins royaux. Par cette longue ordonnance de 120 articles (les fameux capitulæ), Charlemagne entendait, huit siècles avant Sully, réformer entièrement l'agriculture et l'administration de ses domaines, immenses puisqu'ils s'étendaient de l'Allemagne à l'Espagne. Domaines, dont, il faut bien dire, que certains, notamment à l'Ouest, en Francie, étaient connus et reconnus pour être fort mal gérés et entretenus.
 

I. Volumus ut villae nostrae, quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus, sub integritate partibus nostris deserviant et non aliis hominibus.
Nous voulons que nos domaines, que nous avons destinés à servir nos besoins, servent en entier à notre profit et non à d’autres personnes.

II. Ut familia nostra bene conservata sit et a nemine in paupertate(m) missa.
Que nos hommes soient bien traités et ne soient réduits à la pauvreté du fait de qui que ce soit.

III. Ut non praesumant iudices nostram familiam in eorum servitium ponere, non corvadas non materiam cedere nec aliud opus sibi facere cogant, et neque ulla dona ab ipsis accipiant, non caballum non bovem non vaccam non porcum non berbicem non porcellum non agnellum nec aliam causam, nisi buticulas et ortum, poma, pullos et ova.
Que les intendants ne prennent pas sur eux d’employer nos hommes à leur propre service, qu’ils ne les forcent pas à des corvées, à couper du bois ou à faire pour eux quelque autre tâche, et qu’ils n’acceptent de leur part aucun présent, ni cheval, ni bœuf, ni vache, ni porc, ni brebis, ni porcelet, ni agneau, ni autre chose si ce n’est bouteilles de vin, produits du jardin, fruits, poulets et œufs.

IV. Si familia nostra partibus nostris aliquam fecerit fraudem de latrocinio aut alio neglecto, illud in caput componat, de reliquo vero pro lege recipiat disciplinam vapulando, nisi tantum pro homicidio et incendio, unde frauda exire potest.
Ad reliquos autem homines iustitiam eorum, qualem habuerint, reddere studeant, sicut lex est ; pro fauda vero nostra, ut diximus, familia vapuletur.
Franci autem qui in fiscis aut villis nostris commanent, quicquid commiserint, secundum legem eorum emendare studeant, et quod pro frauda dederint, ad opus nostrum veniat, id est, in peculio aut in alio praetio.

Si l’un de nos hommes commet contre nos intérêts un délit de vol ou autre faute, qu’il répare d’abord le dommage et qu’ensuite, selon les prescriptions légales, qu’il en reçoive le châtiment par le fouet, sauf s’il s’agit d’un homicide ou d’un incendie, ce qui peut se racheter par une amende.
Pour un délit commis par d’autres hommes que les nôtres, que l’on s’applique à rendre la justice, conformément à la loi à laquelle ils sont soumis ; mais pour une faute envers nous, comme nous l’avons dit, que nos paysans soient fouettés.
Quant aux Francs qui résident dans nos fiscs ou nos domaines, quelle que soit la faute qu’ils auront commise, qu’ils s’appliquent à la racheter selon leur loi et que ce qu’ils auront payé au titre de d’amende, à savoir en bétail ou autre valeur, soit inscrit à notre profit.

V. Quando iudices nostri labores nostros facere debent, seminare aut arare, messes colligere, fenum secare, aut vindeamiare, unumquemque [unusquisque] in tempore laboris ad unumquemque locum praevideat ac instituere faciat quomodo factum sit, ut bene salva sint. Si intra patriam non fuerit et in quale loco iudex venire non potuerit, missum bonum de familia nostra aut alium hominem bene creditum causas nostras providendi dirigat, qualiter ad perfectum veniant ; et iudex diligenter praevideat ut fidelem hominem transmittat ad hanc causam providendam.
Quand nos intendants doivent effectuer nos travaux, semer ou labourer, ramasser les récoltes, couper le foin, ou vendanger, qu’au moment des travaux à chaque poste il prenne soin d’expliquer à chacun et fasse expliquer comment procéder pour que les travaux soient menés à bien. S’il ne se trouve pas sur ses terres ou si l’intendant ne peut pas venir à certains postes, qu’il délègue et envoie un homme compétent choisi parmi nos paysans ou tout autre homme évidemment capable de pourvoir à nos intérêts de telle manière que les travaux soient menés à bien; et que l’intendant prenne un soin tout particulier à déléguer, afin de pourvoir à nos intérêts, un homme digne de confiance.

VI. Volumus ut iudices nostri decimam ex omni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias quae sunt in nostris fiscis, et ad alterius ecclesiam nostra decima data non fiat, nisi ubi antiquitus institutum fuit. Et non alii clerici habeant ipsas ecclesias, nisi nostri aut de familia aut de capella nostra.
Nous voulons que nos intendants versent la totalité de la dîme sur chaque produit aux églises qui sont dans nos fiefs ; et qu’il ne se produise pas que soit versée notre dîme aux églises d’un autre fief, sauf s’il existe une très ancienne tradition. Et qu’aucun autre clerc ne tienne ces mêmes églises, sinon des hommes à nous ou de notre chapelle.

VII. Ut unusquisque iudex suum servitium pleniter perficiat, sicut ei fuerit denuntiatum ; et si necessitas evenerit quod plus servire debeat, tunc conputare faciat si servitium debeat multiplicare vel noctes.
Que chaque intendant utilise pleinement la totalité de sa main d’œuvre, comme il lui a été prescrit ; et si les circonstances rendent nécessaire un supplément de main d’œuvre, qu’il fasse alors estimer s’il doit augmenter la main d’œuvre ou les journées de travail.

VIII. Ut iudices nostri vineas recipiant nostras, quae de eorum sunt ministerio, et bene eas faciant, et ipsum vinum in bona mittant vascula, et diligenter praevidere faciant quod nullo modo naufragatum sit ; aliud vero vinum peculiare conparando emere faciant, unde villas dominicas condirigere possint. Et quandoquidem plus de ipso vino conparatum fuerit quod ad villas nostras condirigendum mittendi opus sit, nobis innotescat ut nos commendemus qualiter nostra fuerit exinde voluntas. Cippaticos enim de vineis nostris ad opus nostrum mittere faciant. Censa de villis nostris, qui vinum debent, in cellaria nostra mittat.
Que nos intendants se chargent de nos vignes, celles qui sont de son ressort, et s’en occupent bien, qu’ils versent le vin dans de bons récipients et fassent en sorte de veiller activement à ce qu’il ne soit gâté en aucune façon. Que par ailleurs ils fassent acheter du vin dans le commerce afin de pouvoir approvisionner les domaines royaux ; et s’il se trouve qu’a été achetée une quantité de vin supérieure à ce dont il est besoin d’envoyer dans nos domaines pour les approvisionner, que cela soit porté à notre connaissance afin que nous fassions savoir quelle est notre volonté sur ce point. Qu’ils fassent envoyer pour notre usage le produit des ceps de nos vignes. Qu’il envoie dans nos celliers le produit du cens de nos domaines qui doivent produire du vin.

IX. Volumus ut unusquisque iudex in suo ministerio mensuram modiorum, sextariorum, et situlas per sextaria octo, et corborum eo tenore habeant sicut et in palatio habemus.
Nous voulons que chaque intendant utilise dans son district la même contenance pour les muids, les setiers (les «situles» valant huit setiers) et les corbes que celle que nous utilisons au palais.

X. Ut maiores nostri et forestarii, poledrarii, cellerarii, decani, telonarii vel ceteri ministeriales rega faciant et sogales donent de mansis eorum, pro manuopera vero eorum ministeria bene praevideant. Et qualiscunque maior habuerit beneficium, suum vicarium mittere faciat, qualiter et manuopera et ceterum servitium pro eo adimplere debeat.
Que nos maires, forestiers, palefreniers, cellériers, doyens, percepteurs et tous ceux qui ont charge d’un office, fassent les labours réguliers et payent la redevance des porcs pour leurs fermes ; et qu’à l’égard de leurs manœuvres, ils s’acquittent bien de leurs offices. Et que tout maire qui obtiendra un bénéfice fasse mettre un remplaçant à sa place, de manière qu’il fournisse les manœuvres et autres services.

XI. Ut nullus iudex mansionaticos ad suum opus nec ad suos canes super homines nostros atque in forestes nullatenus prendant.
Que nul intendant ne prenne de gîte pour son profit et pour ses chiens chez nos hommes ni chez les étrangers.

XII. Ut nullus iudex obsidem nostrum in villa nostra commendare faciat.
Qu’aucun intendant ne confie à un autre un otage que nous avons placé dans notre domaine.

XIII. Ut equos emissarios, id est waraniones, bene praevideant et nullatenus eos in uno loco diu stare permittant, ne forte pro hoc pereat. Et si aliquis talis est quod bonus non sit aut veteranus sit, si vero mortuus fuerit, nobis nuntiare faciant, tempore congruo antequam tempus veniat, ut inter iumenta mitti debeant.
Qu’ils prennent bien soin des étalons, c’est-à-dire des waraniones, et qu’ils ne les laissent pas parqués longtemps dans le même pâturage, afin de ne pas le détruire. S’il y en a un en tel état qu’il ne soit plus bon à rien ou qui soit trop vieux, ou s’il y en un qui vienne à mourir, qu’ils nous le fassent savoir en temps utile, avant la saison de mettre les étalons avec les juments.

XIV. Ut iumenta nostra bene custodiant et poledros ad tempus segregent ; et si pultrellae multiplicatae fuerint, separatae fiant et gregem per se exinde adunare faciant.
Qu’ils gardent bien nos juments, et qu’ils séparent les poulains le moment venu. Et si les pouliches se sont multipliées, qu’ils veillent à les séparer et qu’ils forment avec elles un nouveau troupeau.

XV. Ut poledros nostros missa sancti Martini hiemale ad palatium omnimodis habeant.
Qu’ils fassent rentrer nos poulains au palais pour l’hiver à la Saint-Martin d’hiver sans faute.

XVI. Volumus ut quicquid nos aut regina unicuique iudici ordinaverimus aut ministeriales nostri, sinescalcus et butticularius, de verbo nostro aut reginae ipsis iudicibus ordinaverit, ad eundem placitum sicut eis institutum fuerit impletum habeant ; et quicumque per neglegentiam dimiserit, a potu se abstineat postquam ei nuntiatum fuerit usque dum in praesentia nostra aut reginae veniat, et a nobis licentiam quaerat absolvendi. Et si iudex in exercitu aut in wacta seu in ambasiato, vel aliubi fuerit, et iunioribus eius aliquid ordinatum fuerit, et non conplacuerint, tunc ipsi pedestres ad palatium veniant, et a potu vel carne se abstineant, interim quod rationes deducant propter quod hoc dimiserunt ; et tunc recipiant sententiam, aut in dorso aut quomodo nobis vel reginae placuerit.
Nous voulons que tout ce que nous même ou la reine ordonnerons à un intendant, quel qu’il soit, ou ce que l’un de nos officiers, sénéchal ou bouteiller, en notre nom ou en celui de la reine aura ordonné aux dits intendants, soit exécuté avec le même empressement que celui que nous leur avons prescrit, et que celui, quel qu’il soit, qui n’aura pas exécuté cet ordre par négligence s’abstienne de boisson à compter du moment où on le lui aura notifié jusqu’au moment où il comparaîtra en notre présence ou en celle de la reine et où il nous demandera la faveur d’être pardonné. Et si un intendant se trouve à l’armée, ou sur les frontières, ou en ambassade, ou en tout autre lieu, et qu’il ait ordonné à ses subordonnés quelque chose qu’ils n’aient pas exécuté, alors qu’ils viennent en personne à pied au palais, qu’ils s’abstiennent de boisson ou de viande jusqu’à ce qu’ils aient donné les raisons pour lesquelles ils n’ont pas exécuté l’ordre reçu et qu’ils aient reçu leur châtiment soit sur le dos, soit de telle manière qu’il nous plaira, à nous ou à la reine.

XVII. Quantascunque villas unusquisque in ministerio habuerit, tantos habeat deputatos homines qui apes ad nostrum opus praevideant.
Que chacun ait autant d’hommes affectés à s’occuper des abeilles pour pourvoir à nos besoins qu’il a de domaines sous son autorité.

XVIII. Ut ad farinarios nostros pullos et aucas habeant iuxta qualitatem farinarii, vel quantum melius potuerint.
Qu’ils aient dans nos moulins des poules et des oies en proportion de l’importance des moulins et en aussi grand nombre qu’ils pourront.

XIX. Ad scuras nostras in villis capitaneis pullos habeant non minus C, et aucas non minus XXX. Ad mansioniles vero pullos habeant non minus L, aucas non minus quam XII.
Que dans les fenils de nos domaines principaux il n’y ait pas moins de cent poules et pas moins de trente oies, mais que dans les annexes il n’y ait pas moins de cinquante poules et pas moins de douze oies.

XX. Unusquisque iudex fructa semper habundanter faciat omni anno ad curtem venire, excepto visitationes eorum per vices tres aut quattuor seu amplius dirigant.
Que chaque intendant prenne des dispositions pour que les produits parviennent toujours abondamment chaque année à sa résidence et pour effectuer des inspections trois ou quatre fois et plus.

XXI. Vivarios in curtes nostras unusquisque iudex ubi antea fuerunt habeat, et si augeri potest, augeat, et ubi antea non fuerunt et modo esse possunt, noviter fiant.
Que chaque intendant entretienne dans nos fermes les viviers lorsque il en existe déjà, et s’il est possible de les agrandir, qu’il les agrandisse ; et lorsqu’il n’y en a jamais eu et qu’il est possible d’en faire, qu’il en fasse de nouveaux.

XXII. Coronas de racemis, qui vineas habuerint non minus tres aut quattuor habeant.
Que ceux qui ont des vignes n’aient pas moins de trois ou quatre couronnes de raisins.

XXIII. In unaquaque villa nostra habeant iudices vaccaritias, porcaritias, berbicaritias, capraritias, hircaritias quantum plus potuerint et nullatenus sine hoc esse debent. Et insuper habeant vaccas (ad) illorum servitium perficiendum commendatas per servos nostros, qualiter pro servitio ad dominicum opus vaccaritiae vel carrucae nullo modo minoratae sint. Et habeant quando servierint ad carnes dandum, boves cloppos non languidos, et vaccas sive caballos, non scabiosos aut alia pecora non languida. Et ut diximus, pro hoc vaccaritias vel carrucas non minorent.
Dans chacun de nos domaines, que nos intendants aient des vacheries, des porcheries, des bergeries et des étables de chèvres et de boucs, autant qu’ils pourront en avoir, et qu’en aucun cas ils n’en soient dépourvus. En outre, qu’ils aient, pour leur propre service, des vaches fournies par nos serfs, de manière que pour les travaux seigneuriaux les vacheries et les charrues ne soient en nombre insuffisantes au moment de servir. Qu’ils aient aussi, quand ils seront de service pour la fourniture des viandes, des boeufs boiteux mais non malades, et des vaches ainsi que des chevaux non galeux, ou autres bestiaux non malades. Et, comme nous l’avons dit, qu’ils ne diminuent pas pour cela le nombre des vacheries ou des charrues.

XXIV. Quicquid ad discum nostrum dare debet unusquisque iudex in suo habeat plebio, qualiter bona et optima atque bene studiose et nitide omnia sint conposita quicquid dederint. Et unusquisque habeat II de annona pastos per singulos dies ad suum servitium ad mensam nostram quando servierit ; et reliqua dispensa similiter in omnibus bona sit, tam farina quam et peculium.
Sur ce qu’il doit donner pour notre table, que chaque intendant veille personnellement à ce que tout ce qu’il donne soit bon et excellent, et que tout soit apprêté avec beaucoup de soin et de propreté. Et qu’il ait à sa disposition du blé pour deux repas par jour, lorsqu’il sera chargé du service de notre table. Et que nos autres provisions soient également toutes de bonne qualité, tant la farine que la viande.

XXV. De pastione autem Kal. Septemb. indicare faciant, si fuerit an non
Quant à la paisson, qu’ils fassent annoncer le premier septembre si elle aura lieu ou non.

XXVI. Maiores vero amplius in ministerio non habeant nisi quantum in una die circumire aut praevidere potuerint.
Que les maires n’aient pas sous leur autorité plus de terres qu’ils n’en peuvent parcourir et administrer en un jour.

XXVII. Casae nostrae indesinenter foca et wactas habeant, ita ut salvae sint. Et quando missi vel legatio ad palatium veniunt vel redeunt, nullo modo in curtes dominicas mansionaticas prendant, nisi specialiter iussio nostra aut reginae fuerit. Et comes de suo ministerio vel homines illi qui antiquitus consueti fuerunt missos aut legationes soniare, ita et modo inantea et de parveridis et omnia eius necessaria solito more soniare faciant, qualiter bene et honorifice ad palatium venire vel redire possint.
Que nos habitations aient en tout temps du feu et des gardiens, de manière qu’elles n’éprouvent aucun dommage. Et lorsque nos commissaires ou les envoyés étrangers viennent à notre cour ou, en repartent, qu’ils ne prennent aucun gîte dans nos manoirs, sans un ordre particulier de nous ou de la reine ; mais qu’ils continuent d’être logés et défrayés soit par le comte, soit par les hommes auxquels cette charge est depuis longtemps imposée par la coutume. Quant aux chevaux de conduite, qu’ils leur soient fournis avec soin, selon l’usage, avec toutes les autres choses qui leur sont nécessaires, afin qu’ils puissent se rendre au palais et s’en retourner commodément et honorablement.

XXVIII. Volumus ut per annos singulos intra quadragesima, dominica in palmis, quae osanna dicitur, iuxta ordinationem nostram argentum de nostro laboratu, postquam cognoverimus de praesenti anno quantum sit nostra laboratio, deferre studeant.
Nous voulons que tous les ans, dans le carême, le dimanche des Rameaux, que l’on appelle Osanna, ils aient soin de faire, suivant notre ordonnance, d’effectuer le versement de l’argent de nos revenus, après que nous aurons reconnu à combien s’élèvent nos revenus de l’année.

XXIX. De clamatoribus ex hominibus nostris unusquisque iudex praevideat, ut non sit eis necesse venire ad nos proclamare et dies quos servire debent per neglegentiam non dimittat perdere. Et si habuerit servus noster forinsecus iustitias ad querendum, magister eius cum omni intentione decertet pro eius iustitita ; et si aliquo loco minime eam accipere valuerit, tamen ipso servo nostro pro hoc fatigare non permittat, sed magister eius per semetipsum aut suum missum hoc nobis notum facere studeat.
Que chaque intendant veille à ce que ceux de nos hommes qui ont des procès, ne soient pas dans la nécessité de venir les poursuivre devant nous, et qu’il ne laisse pas perdre par sa négligence les jours de service qu’ils nous doivent. Et si un de nos serfs a des droits à réclamer dans une terre étrangère, que son chef fasse tout ce qu’il pourra pour qu’il obtienne justice. Dans le cas où le serf ne parviendrait pas à l’obtenir, que son chef ne souffre pas qu’il se fatigue dans ses poursuites, mais qu’il ait soin de nous en informer par lui-même ou par un messager.

XXX. Volumus unde servire debent ad opus nostrum, ex omni conlaboratu eorum servitium segregare faciant, et unde carra in hostem caregare debent similiter segregent tam per domos quam et per pastores, et sciant quantum ad hoc mittunt.
Nous voulons que nos intendants mettent de côté ce qui, de chaque espèce de produit, est nécessaire à notre usage ; qu’ils fassent mettre de côté ce qui doit être chargé sur des voitures pour l’armée, et qu’ils sachent la quantité de toutes les réserves.

XXXI. Ut hoc quod ad provendarios vel genicias dare debent modo unoquoque anno separare faciant et tempore oportuno simili pleniter donent et nobis dicere sciant, qualiter inde faciunt vel unde exit.
Qu’ils fassent de même mettre en réserve, tous les ans, ce qu’ils doivent donner aux prébendiers et aux ateliers féminins ; et que le moment venu ils le donnent intégralement, et qu’ils sachent nous rendre compte de ce qu’ils en font et d’où ils le prennent.

XXXII. Ut unusquisque iudex praevideat, quomodo sementem bonum et optimum semper de conparatu vel aliunde habeat.
Que notre intendant veille au moyen d’avoir toujours de la semence, de bonne et d’excellente qualité, soit en l’achetant, soit autrement.

XXXIII. Post ista omnia segregata et seminata atque peracta, quicquid reliquum fuerit exinde de omni conlaboratu usque ad verbum nostrum salvetur, quatenus secundum iussionem nostram aut venundetur aut reservetur.
Après avoir mis tout cela de côté et lorsque les semailles sont achevées, tout ce qui restera des différents produits devra être conservé jusqu’à nouvel ordre de notre part, pour être ensuite vendu ou mis en réserve selon nos instructions.

XXXIV. Omnino praevidendum est cum omni diligentia, ut quicquid manibus laboraverint aut fecerint, id est lardum, siccamen, sulcia, niusaltus, vinum, acetum, moratum, vinum coctum, garum, sinape, formaticum, butirum, bracios, cervisas, medum, mel, ceram, farinam, omnia cum summo nitore sint facta vel parata.
De toute manière, il faut veiller avec le plus grand soin à ce que tout ce qui est travaillé ou fabriqué avec les mains, c’est-à-dire le lard, la viande fumée, les salaisons, le petit salé, le vin, le vinaigre, le vin de mûres, le vin cuit, le garum, la moutarde, le fromage, le beurre, le malt, la cervoise, l’hydromel, le miel, la cire, la farine, tout soit fait et préparé avec la plus grande propreté.

XXXV. Volumus ut de berbicibus crassis soccia fiat sicut et de porcis ; et insuper habeant boves saginatos in unaquaque villa non minus quam duos aut ibidem ad socciandum aut ad nos deducendum.
Nous voulons que l’on fasse du saindoux avec les brebis grasses, comme avec les porcs. Nous voulons, en outre, que nos intendants n’aient pas moins, dans chacun de nos domaines, de deux boeufs gras, soit pour en faire de la graisse sur place, soit pour nous être envoyés.

XXXVI. Ut silvae vel forestes nostrae bene sint custoditae ; et ubi locus fuerit ad stirpandum, stirpare faciant, et campos de silva increscere non permittant : et ubi silvae debent esse, non eas permittant nimis capulare atque damnare ; et feramina nostra intra forestes bene custodiant. Similiter acceptores et spervarios ad nostrum profectum praevideant. Et censa nostra exinde diligenter exactent. Et iudices, si eorum porcos ad saginandum in silvam nostram miserint vel maiores nostri aut homines eorum, ipsi primi illam decimam donent ad exemplum bonum proferendum, qualiter in postmodum ceteri homines illorum decimam pleniter persolvent.
Que nos bois et nos forêts soient bien gardés ; et là où il y a lieu à défrichements, qu’on fasse des essarts, et qu’on ne laisse pas les champs retourner à la forêt ; et là où il y a des forêts, qu’on ne permette pas d’en couper trop et de les endommager ; et qu’on garde bien notre gibier à l’intérieur des forêts. Qu’on veille de même aux faucons et aux éperviers pour notre profit. Qu’on en perçoive avec soin les cens. Et si les intendants ont envoyé leurs porcs dans nos forêts pour les engraisser, (ceci concerne également nos maires ou leurs hommes), qu’ils soient les premiers à en acquitter la dîme pour donner le bon exemple, afin qu’en le suivant, leurs autres hommes paient la dîme exactement.

XXXVII. Ut campos et culturas nostras bene conponant et prata nostra ad tempus custodiant.
Qu’ils entretiennent bien nos champs et nos cultures, et qu’ils fassent garder nos prés en temps opportun.

XXXVIII. Ut aucas pastas et pullos pastos ad opus nostrum semper, quando servire debent aut ad nos transmittere, sufficienter habeant.
Qu’ils aient toujours en nombre suffisant des oies grasses et des volailles grasses, soit quand ils sont de service, soit pour nous les envoyer.

XXXIX. Volumus ut pullos et ova quos servientes vel mansuarii reddunt per singulos annos recipere debeant ; et quando non servierint, ipsos venundare faciant.
Nous voulons qu’ils ne négligent pas de recevoir les poulets et les oeufs que les sergents et les fermiers rendent chaque année, et lorsqu’ils ne sont pas de service qu’ils les fassent vendre.

XL. Ut unusquisque iudex per villas nostras singulares etlehas, pavones, fasianos, enecas, columbas, perdices, turtures, pro dignitatis causa omnimodis semper habeant.
Que chaque intendant ait toujours sur nos domaines des oiseaux singuliers, paons, faisans, canards, pigeons, perdrix, tourterelles pour servir à leur ornement en toute circonstance.

XLI. Ut aedificia intra curtes nostras vel sepes in circuitu bene sint custoditae, et stabula vel coquinae, atque pistrina, seu torcularia, studiose praeparata fiant, quatenus ibidem condigne ministeriales nostri officia eorum bene nitide peragere possint.
Que les bâtiments, dans nos cours et les haies qui les entourent soient bien entretenus, et que les étables, les cuisines, les boulangeries et les pressoirs soient assidûment maintenus en bon état, afin que notre personnel puisse y exercer ses fonctions convenablement et bien proprement.

XLII. Ut unaquaeque villa intra cameram lectaria, culcitas, plumatias, batlinias, drappos ad discum, bancales, vasa aerea, plumbea, ferrea, lignea, andedos, catenas, cramaculos, dolaturas, secures id est cuniadas, terebros id est taradros, scalpros vel omnia utensilia ibidem habeant, ita ut non sit necesse aliubi hoc quaerere aut commodare. Et ferramenta, quod in hostem ducunt, in eorum habeant plebio qualiter bona sint et iterum quando revertuntur in camera mittantur.
Que, chacun de nos domaines possède dans les appartements courtes pointes, coussins, oreillers, draps de lit, tapis de table et de sièges, plats de bronze, de plomb, de fer et de bois, chenets, chaînes, crémaillères, doloires, haches dites aussi cognées, outils à percer dits aussi tarières, coutelas et tous les autres outils ; ceci de manière qu’il ne soit jamais nécessaire d’en aller chercher ou d’en emprunter au dehors. Que les intendants aient sous leur surveillance les instruments de fer qu’ils emportent à l’armée pour veiller à leur bon état, et à leur retour qu’ils les gardent dans la chambre forte.

XLIII. Ad genicia nostra, sicut institutum est, opera ad tempus dare faciant, id est linum, lanam, waisdo, vermiculo, warentia, pectinos laninas, cardones, saponem, unctum, vascula vel reliqua minutia quae ibidem necessaria sunt.
Que l’on distribue à temps dans nos ateliers féminins, selon l’usage, le lin, la laine, la guède, le vermillon, la garance, les peignes à carder la laine, les chardons, le savon, la graisse, les petits récipients et autre matériel nécessaire en ces lieux.

XLIV. De quadragesimale duae partes ad servitium nostrum veniant per singulos annos, tam de leguminibus quamque et de piscato, seu formatico, butirum, mel, sinape, aceto, milio, panicio, herbulas siccas vel virides, radices, napos, insuper et ceram vel saponem atque cetera minutia ; et quod reliquum fuerit nobis per brevem, sicut supra diximus, innotescant et nullatenus hoc permittant, sicut usque nunc fecerunt, quia per illas duas partes volumus cognoscere de illa tertia quae remansit.
Que les deux tiers des aliments maigres nous parviennent pour notre service chaque année, tant en légumes qu’en poisson ainsi que fromage, beurre, miel, moutarde, vinaigre, millet, panic, herbes sèches et vertes, radis, navets, ainsi que cire, savon et autres produits ; et qu’ils nous fassent connaître par un inventaire ce qui reste, ainsi que nous l’avons dit ci-dessus. Qu’ils ne négligent ceci comme ils l’ont fait jusqu’à ce jour, car nous voulons évaluer par les deux tiers susdits la quantité du tiers restant.

XLV. Ut unusquisque iudex in suo ministerio bonos habeat artifices, id est fabros ferrarios et aurifices vel argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, scutarios, piscatores, aucipites id est aucellatores, saponarios, siceratores, id est qui cerevisam vel pomatium sive piratium vel aliud quodcunque liquamen ad bibendum aptum fuerit facere sciant, pistores qui similam ad opus nostrum faciant, retiatores qui retia facere bene sciant, tam ad venandum, quam ad piscandum sive ad aves capiendum, necnon et reliquos ministeriales quos ad numerandum longum est.
Que chaque intendant ait dans sous son autorité de bons ouvriers, à savoir : des ouvriers pour le fer, l’or et l’argent, des cordonniers, des tanneurs, des charpentiers, des fabricants d’écus, des pêcheurs, des oiseleurs, des fabricants de savon, des hommes qui sachent faire la bière, le cidre, le poiré et toutes sortes de boissons, des boulangers qui fassent de la pâtisserie pour notre table, des ouvriers qui sachent bien faire les filets tant pour la chasse que pour la pêche et pour la capture des oiseaux, sans oublier les autres métiers qu’il serait trop long d’énumérer.

XLVI. Ut lucos nostros, quos vulgus brogilos vocat, bene custodire faciant, et ad tempus semper emendent et nullatenus exspectent ut necesse sit a novo reaedificare. Similiter faciant et de omni aedificio.
Qu’ils fassent bien garder nos parcs, que le peuple appelle des breuils ; qu’ils les fassent toujours réparer à temps, et surtout qu’ils n’attendent pas qu’il devienne nécessaire de les reconstruire à neuf. Qu’ils en fassent de même en ce qui concerne de tous les bâtiments.

XLVII. Ut venatores nostri et falconarii vel reliqui ministeriales, qui nobis in palatio adsidue deserviunt consilium in villis nostris habeant, secundum quod nos aut regina per litteras nostras iusserimus, quando ad aliquam utilitatem nostram eos miserimus, aut siniscalcus et buticularius de nostro verbo eis aliquid facere praeceperint.
Que nos veneurs, nos fauconniers et les autres officiers qui nous servent assidûment au palais, reçoivent assistance dans nos domaines pour exécuter ce que nous ou la reine leur aurons ordonné par écrit, lorsque nous les envoyons pour nos affaires, ou lorsque le sénéchal et le bouteiller leur auront commandé de faire quelque chose de notre part.

XLVIII. Ut torcularia in villis nostris bene sint praeparata ; et hoc praevideant iudices ut vindemia nostra nullus pedibus praemere praesumat, sed omnia nitida et honesta sint.
Que dans nos domaines les pressoirs soient en bon état. Et que nos intendants veillent à ce que notre vendange ne soit pas foulée avec les pieds, mais que tout se fasse avec propreté et respect des convenances.

XLIX. Ut genitia nostra bene sint ordinata, id est de casis, pislis, teguriis id est screonis ; et sepes bonas in circuitu habeant et portas firmas qualiter opera nostra bene peragere valeant.
Que nos ateliers féminins soient bien ordonnés, c’est-à-dire pourvus d’habitations, de pièces chauffées, d’écrans de cheminée, c’est-à-dire d’escrènes ; qu’ils soient entourés de bonnes haies, et que les portes en soient solides, afin qu’on y puisse bien faire nos ouvrages.

L. Ut unusquisque iudex praevideat quanti poledri in uno stabulo stare debeant et quanti poledrarii cum ipsis esse possint. Et ipsi poledrarii qui liberi sunt et in ipso ministerio beneficia habuerint de illorum vivant beneficiis, similiter et fiscalini qui mansas habuerint, inde vivant ; et qui hoc non habuerit, de dominica accipiat provendam.
Que chaque intendant voie combien il doit placer de poulains dans la même écurie, et combien de palefreniers il peut mettre avec eux. Et parmi ces palefreniers, que ceux qui sont libres et qui possèdent des bénéfices dans le même district, vivent de leurs bénéfices ; que ceux qui sont fiscalins et qui possèdent des fermes, en vivent ; que ceux qui n’ont rien de cela reçoivent une pension sur la caisse seigneuriale.

LI. Praevideat unusquisque iudex, ut sementia nostra nullatenus pravi homines subtus terram vel aliubi abscondere possint et propter hoc messis rarior fiat. Similiter et de aliis maleficiis illos praevideant, ne aliquando facere possint.
Que chaque intendant veille à ce que des hommes malveillants ne puissent cacher sous terre ou ailleurs nos semences et que pour cette raison la moisson ne soit insuffisante. De même pour les autres maléfices, qu’ils veillent à ce que les mêmes ne puissent jamais en commettre.

LII. Volumus ut de fiscalis vel servis nostris sive de ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent diversis hominibus plenam et integram, qualem habuerint, reddere faciant iustitiam.
Nous voulons, concernant les fiscalins ou serfs ainsi que les colons étrangers qui demeurent en nos fiefs ou domaines, qu’ils leur fassent rendre justice pleine et entière, selon le droit de chacun, aux autres hommes quels qu’ils soient.

LIII. Ut unusquisque iudex praevideat qualiter homines nostri de eorum ministerio latrones vel malefici nullo modo esse possint.
Que chaque intendant veille à ce que nos hommes qui sont sous leur autorité ne puissent en aucune manière se livrer au vol ou à la tromperie.

LIV. Ut unusquisque iudex praevideat quatenus familia nostra ad eorum opus bene laboret et per mercata vacando non eat.
Que chaque intendant veille à ce que nos hommes se consacrent bien à leur tâche et n’aillent pas perdre leur temps sur les marchés.

LV. Volumus ut quicquid ad nostrum opus iudices dederint vel servierint aut sequestraverint, in uno breve conscribi faciant, et quicquid dispensaverint, in alio ; et quod reliquum fuerit, nobis per brevem innotescant.
Nous voulons qu’ils fassent noter dans un premier inventaire tout ce qu’ils ont donné, fourni ou réservé pour notre usage ; et dans un autre, tout ce qu’ils auront dépensé ; et qu’ils nous fassent connaître par un troisième, tout ce qui reste.

LVI. Ut unusquisque iudex in eorum ministerio frequentius audientias teneat et iustitiam faciat et praevideat qualiter recte familiae nostrae vivant.
Que chaque intendant, dans les lieux placés sous son autorité, tienne de fréquentes audiences ; qu’il rende la justice, et veille à ce que tous les hommes qui nous appartiennent vivent honnêtement.

LVII. Si aliquis ex servis nostris super magistrum suum nobis de causa nostra aliquid vellet dicere, vias ei ad nos veniendi non contradicat. Et si iudex cognoverit, quod iuniores illius adversus eum ad palatium proclamando venire velint, tunc ipse iudex contra eos rationes deducendi ad palatium venire faciat, qualiter illorum proclamatio in auribus nostris fastidium non generet. Et sic volumus cognoscere, utrum ex necessitate an ex occansione veniant.
Si quelqu’un de nos serfs voulait nous dire sur son maître quelque chose qui concerne nos intérêts, que celui-ci ne lui interdise pas de se mettre en route pour venir jusqu’à nous. Et si l’intendant apprend que ses subordonnés veulent aller au palais porter plainte contre lui, que l’intendant fasse parvenir à leur place les raisons qui les amènent au palais et qu’ainsi ils ne fatiguent pas nos oreilles de leurs réclamations. Nous voulons savoir ainsi s’ils viennent par nécessité ou s’ils cherchent à profiter de l’occasion.

LVIII. Quando catelli nostri iudicibus commendati fuerint ad nutriendum, ipse iudex de suo eos nutriat aut iunioribus suis, id est maioribus et decanis vel cellariis ipsos commendare faciat, quatenus de illorum causa eos bene nutrire faciant, nisi forte iussio nostra aut reginae fuerit ut in villa nostra ex nostro eos nutriant ; et tunc ipse iudex hominem ad hoc opus mittat qui ipsos bene nutriat, et segreget unde nutriantur, et non sit illi homini cotidie necessitas ad scuras recurrere.
Lorsque nos jeunes chiens auront été confiés à nos intendants pour qu’ils les nourrissent, qu’ils les nourrissent à leurs frais, ou qu’ils les fassent confier à leurs subordonnés, c’est-à-dire aux maires, aux doyens ou aux cellériers, qui devront alors les faire bien nourrir avec ce qui leur appartient, sauf dans le cas où il y aurait un ordre de nous ou de la reine de les nourrir dans notre domaine à nos frais. L’intendant alors désignera un homme pour cette tâche de bien les nourrir, et il fera mettre à part leur nourriture, afin que l’homme ne soit pas obligé de recourir tous les jours aux réserves.

LIX. Unusquisque iudex quando servierit per singulos dies dare faciat de cera libras III, de sapone sextaria VIII ; et super hoc ad festivitatem sancti Andreae, ubicunque cum familia nostra fuerimus, dare studeat de cera libras VI ; similiter mediante quadragesima.
Que chaque intendant, quand il sera de service, fasse donner par jour trois livres de cire et huit setiers de savon ; et, en sus, pour la fête de saint André (30 nov.), partout où nous serons avec nos hommes, qu’il veille à donner six livres de cire, et autant à la mi-carême.

LX. Nequaquam de potentioribus hominibus maiores fiant, sed de mediocribus qui fideles sint.
Qu’en aucun cas on ne choisisse les maires parmi les hommes d’un rang élevé, mais parmi des gens d’un rang moyen qui soient dignes de confiance.

LXI. Ut unusquisque iudex quando servierit suos bracios ad palatium ducere faciat, et simul veniant magistri qui cervisam bonam ibidem facere debeant.
Que chaque intendant, quand il est de service, fasse conduire son malt au palais, et qu’il y fasse venir en même temps des maîtres brasseurs, qui doivent y fabriquer de la bonne bière.

LXII. Ut unusquisque iudex per singulos annos [quid] ex omni conlaboratione nostra quam cum bubus quos bubulci nostri servant, quid de mansis qui arare debent, quid de sogalibus, quid de censis, quid de fide facta vel freda, quid de feraminibus in forestis nostris sine nostro permisso captis, quid de diversis conpositionibus, quid de molinis, quid de forestibus, quid de campis, quid de pontibus vel navibus, quid de liberis hominibus et centenis qui partibus fisci nostris deserviunt, quid de mercatis, quid de vineis, quid de illis qui vinum solvunt, quid de feno, quid de lignariis et faculis, quid de axilis vel aliud materiamen, quid de proterariis, quid de leguminibus, quid de milio et panigo, quid de lana, lino vel canava, quid de frugibus arborum, quid de nucibus maioribus vel minoribus, quid de insitis ex diversis arboribus, quid de hortis, quid de napibus, quid de wiwariis, quid de coriis, quid de pellibus, quid de cornibus, quid de melle et cera, quid de uncto et siu vel sapone, quid de morato, vino cocto, medo et aceto, quid de cervisa, de vino novo et vetere, de annona nova et vetere, quid de pullis et ovis vel anseribus id est aucas, quid de piscatoribus, de fabris, de scutariis vel sutoribus, quid de huticis et cofinis id est scriniis, quid de tornatoribus vel sellariis ; de ferrariis et scrobis, id est fossis ferrariciis vel aliis fossis plumbariciis, quid de tributariis, quid de poledris et putrellis habuerint omnia seposita, distincta et ordinata ad Nativitatem domini nobis notum faciant, ut scire valeamus quid vel quantum de singulis rebus habeamus.
Que tous les ans, sur des comptes séparés, précis et ordonnés, à date de naissance du Seigneur, chaque intendant porte à notre connaissance afin que nous puissions savoir ce que nous avons de chaque chose et en quelle quantité, à savoir :
le compte, parmi toutes nos terres labourées, de celles qui le sont avec les boeufs que nos bouviers conduisent, le compte de celles qui le sont par les possesseurs des fermes qui nous doivent le labour ;
le compte des porcs ;
le compte des cens, le compte des obligations contractuelles et des amendes ;
le compte du gibier pris dans nos bois sans notre permission ;
le compte des divers contrats ;
le compte des moulins, le compte des forêts, le compte des champs, le compte des ponts ou des bateaux ;
le compte des hommes libres et celui des villages assujettis à notre fisc ;
le compte des marchés ;
le compte des vignes, le compte de ceux qui nous doivent du vin ;
le compte du foin ;
le compte du bois à brûler et des torches ;
le compte des planches et autres bois de construction ;
le compte des tourbières ;
le compte des légumes ;
le compte du millet et du panic ;
le compte de la laine, du lin ou du chanvre ;
le compte des fruits des arbres,
le compte des noyers ou noisetiers,
le compte des arbres greffés de toutes les espèces ;
le compte des produits des jardins,
le compte des navets ;
le compte des viviers ;
le compte des cuirs,
le compte des peaux,
le compte des cornes ;
le compte du miel et de la cire ;
le compte de la graisse et du suif ou savon ;
le compte du vin de mûres, du vin cuit, de l’hydromel et du vinaigre, le compte de la bière, du vin nouveau et du vin vieux ;
du blé nouveau et du blé ancien ;
le compte des poules et des oeufs ainsi que celui des canards, c’est-à-dire des oies ;
le compte des pêcheurs, des forgerons, des fabricants d’écus et des cordonniers ;
le compte des fabricants de huches et de coffres c’est-à-dire de hottes, le compte des tourneurs et des selliers ;
celui des producteurs de fer et de plomb c’est-à-dire des mines de fer et autres mines de plomb ;
le compte des tributaires ;
le compte des poulains et pouliches.

LXIII. De his omnibus supradictis nequaquam iudicibus nostris asperum videatur si hoc requirimus ; quia volumus ut et ipsi simili modo iunioribus eorum omnia absque ulla indignatione requirere studeant, et omnia quicquid homo in domo sua vel in villis suis habere debet, iudices nostri in villis nostris habere debeant.
Quant à tout ce qui a été dit ci-dessus, qu’en aucune façon nos intendants ne jugent trop sévère ce que nous leur demandons ; parce que nous voulons qu’eux-mêmes aussi s’appliquent à demander tout cela de la même manière à leurs subordonnés sans qu’ils se sentent déshonorés : tout ce qu’un homme doit obtenir dans sa maison ou dans ses domaines, nos intendants doivent l’obtenir dans nos domaines.

LXIV. Ut carra nostra, quae in hostem pergunt basternae, bene factae sint, et operculi bene sint cum coriis cooperti, et ita sint consuti, ut, si necessitas evenerit aquas ad natandum, cum ipsa expensa quae intus fuerit transire flumina possint, ut nequaquam aqua intus intrare valeat et bene salva causa nostra, sicut diximus, transire possit. Et hoc volumus, ut farina in unoquoque carro ad spensam nostram missa fiat, hoc est duodecim modia de farina ; et in quibus vinum ducunt, modia XII ad nostrum modium mittant ; et ad unumquodque carrum scutum et lanceam, cucurum et arcum habeant.
Que nos chariots, ceux qui vont à l’armée, les basternes, soient bien construits et que les ridelles soient bien couvertes de pièces de cuir et soient cousues de telle sorte que s’il se trouve nécessaire de se mettre à l’eau, ils puissent traverser les rivières avec le chargement qu’ils contiennent sans qu’en aucune façon l’eau ne réussisse à y entrer et que notre bien puisse, comme nous l’avons dit, traverser sans dommage. Et nous voulons ceci, à savoir que l’on charge pour notre dépense dans chaque chariot de la farine, c’est-à-dire douze muids ; dans ceux qui transportent du vin, douze muids conformes à notre muid ; et qu’il y ait dans chaque chariot un écu, une lance, un carquois et un arc.

LXV. Ut pisces de wiwariis nostris venundentur et alii mittantur in locum, ita ut pisces semper habeant ; tamen quando nos in villas non venimus, tunc fiant venundati et ipsos ad nostrum profectum iudices nostri conlucrare faciant.
Que soient vendus les poissons de nos viviers et que d’autres soient mis à leur place, afin que les viviers contiennent toujours des poissons ; cependant, si nous ne venons pas séjourner dans nos domaines, qu’ils soient alors vendus et que nos intendants en tirent bénéfice à notre profit.

LXVI. De capris et hircis et eorum cornua et pellibus nobis rationes deducant, et per singulos annos niusaltos crassos nobis inde adducant.
Qu’ils nous fassent parvenir les comptes des chèvres, des boucs, de leurs cornes et de leurs peaux et que chaque année ils nous apportent la viande salée des bêtes engraissées.

LXVII. De mansis absis et mancipiis adquisitis si aliquid super se habuerint quod non habeant ubi eos collocare possint, nobis renuntiare faciant.
Concernant les fermes vacantes, concernant les serfs nouvellement achetés qui se trouveraient en surnombre et pour lesquels on n’aurait pas de lieu où les affecter, qu’on nous le fasse savoir.

LXVIII. Volumus ut bonos barriclos ferro ligatos, quos in hostem et ad palatium mittere possint, iudices singuli praeparatos semper habeant, et buttes ex coriis non faciant.
Nous voulons que chaque intendant ait toujours prêts de bons tonneaux cerclés de fer qu’ils puissent envoyer à l’armée ou au palais, et qu’ils ne fassent pas d’outres en cuir.

LXIX. De lupis omni tempore nobis adnuntient, quantos unusquisque conpraehenderit et ipsas pelles nobis praesentare faciant ; et in mense maio illos lupellos perquirant et conpraehendant, tam cum pulvere et hamis quamque cum fossis et canibus.
Qu’ils nous fassent connaître le nombre de loups que chacun aura pris, et qu’ils nous fassent présenter les peaux. Qu’ils procèdent, au cours du mois de mai, à la recherche des louveteaux, et qu’ils les attrapent, tant avec des poudres empoisonnées qu’avec des fosses et des chiens.

LXX. Volumus quod in horto omnes herbas habeant, id est lilium, rosas, fenigrecum, costum, salviam, rutam, abrotanum, cucumeres, pepones, cucurbitas, fasiolum, ciminum, ros marinum, careium, cicerum italicum, squillam, gladiolum, dragantea, anesum, coloquentidas, solsequiam, ameum, silum, lactucas, git, eruca alba, nasturtium, parduna, puledium, olisatum, petresilinum, apium, levisticum, savinam, anetum, fenicolum, intubas, diptamnum, sinape, satureiam, sisimbrium, mentam, mentastrum, tanazitam, neptam, febrefugiam, papaver, betas, vulgigina, mismalvas, id est altaea, malvas, carvitas, pastenacas, adripias, blidas, ravacaulos, caulos, uniones, britlas, porros, radices, ascalonicas, cepas, alia, warentiam, cardones, fabas maiores, pisos mauriscos, coriandrum, cerfolium, lacteridas, sclareiam. Et ille hortulanus habeat super domum suam Iovis barbam.
Nous voulons que l’on cultive dans le jardin toutes les plantes, à savoir :
lis, roses, fenugrec, balsamite, sauge, rue, citronnelle, concombres, citrouilles, gourdes (ou artichauts d’Espagne), doliques (ou mongettes), cumin, romarin, carvi, pois chiche, scille (oignon marin), glaïeul (ou iris), estragon, anis, coloquinte, chicorée amère (ou souci), ammi, séséli (ou chervis), laitue, nigelle, roquette, cresson [de terre], bardane, menthe pouliot, maceron, persil, céleri (ou ache), livèche, sabine, aneth, fenouil, chicorée, dictame, moutarde, sarriette, menthe blanche (ou nasitord), menthe, menthe sauvage, tanaisie, calament (ou cataire ou herbe à chats), grande camomille (ou centaurée), pavot, bette, cabaret, guimauve, mauve, carotte, panais, arroche, blette, chou-rave, chou, oignons, ciboulette, poireau, navet (ou raifort ou radis), échalote, cive, ail, garance, cardon, fève, pois, coriandre, cerfeuil, épure, sclarée.
Et que le jardinier ait sur son toit de la joubarbe.

De arboribus volumus quod habeant pomarios diversi generis, pirarios diversi generis, prunarios diversi generis, sorbarios, mespilarios, castanearios, persicarios diversi generis, cotoniarios, avellanarios, amandalarios, morarios, lauros, pinos, ficus, nucarios, ceresarios diversi generis.
Quant aux arbres, nous voulons qu’il y ait des pommiers de plusieurs espèces, des poiriers de plusieurs espèces, des pruniers de plusieurs espèces, des sorbiers, des néfliers, des châtaigniers, des pêchers de plusieurs espèces, des cognassiers, des noisetiers, des amandiers, des mûriers, des lauriers, des pins, des figuiers, des noyers, des cerisiers de plusieurs espèces.

Malorum nomina : Gozmaringa, Geroldinga, Crevedella, Sperauca, dulcia, acriores, omnia servatoria ; et subito comessura ; primitiva.
Noms des pommiers : Gozmaringa, Geroldinga, Crevedella, Sperauca, douces, aigres, pommes à conserver et à manger rapidement, pommes précoces.

Perariciis servatoria trium et quartum genus, dulciores et cocciores et serotina.
Trois ou quatre espèces de poires à conserver : des douces, des hâtives (ou à cuire) et des tardives.

 
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